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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
117.En outre de ce que prévoit le présent chapitre, une construction ou un usage temporaire ou saisonnier est autorisé pour une période de temps déterminée sous réserve du respect des normes suivantes :
la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier n’est pas implanté dans un triangle de visibilité;
l’aménagement de l’espace occupé par la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier est effectué de façon à éviter le soulèvement de poussière ou la formation de boue;
lorsque l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou que la construction temporaire ou saisonnière est enlevée, le terrain est mis en bon état de propreté;
l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou la construction temporaire ou saisonnière est enlevée à la fin du délai prévu par le présent règlement ou, si un certificat d’autorisation est délivré, à la date prescrite sur celui-ci.
117.En outre de ce que prévoit le présent chapitre, une construction ou un usage temporaire ou saisonnier est autorisé pour une période de temps déterminée sous réserve du respect des normes suivantes :
la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier n’est pas implanté dans un triangle de visibilité;
l’aménagement de l’espace occupé par la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier est effectué de façon à éviter le soulèvement de poussière ou la formation de boue;
lorsque l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou que la construction temporaire ou saisonnière est enlevée, le terrain est mis en bon état de propreté;
l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou la construction temporaire ou saisonnière est enlevée à la fin du délai prévu par le présent règlement ou, si un certificat d’autorisation est délivré, à la date prescrite sur celui-ci.